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Le ministre de l’intérieur au directoire du département - 13/08/1793

Instructions suite au décret du 18/07/1793

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Publié le jeudi 6 mars 2008.


" Citoyens, la convention nationale dans sa juste sollicitude, pour les familles indigentes, des braves défenseurs de la république désirant hater l’acquittement d’une dette sacrée envers le patriotisme et l’humanité, a rendu dans sa séance du 18 juillet dernier, un décret relatif aux moyens à employer pour accélérer le payement des secours décrétés les 26 9bre et 4 mai dernier.

L’effet salutaire de ce décret sera de rapprocher de l’asile, de l’indigence des secours destinée à adoucir la rigueur de sa situation et de lui épargner attente de la décision du ministre de l’intérieur, qui souvent ne peut intervenir, que lorsqu’il s’est déjà écoulé un certain espace de tems, après que les rôles lui ont été adressés ; retard qui prend sa source dans l’affluence de ceux qui luy parviennent à la fois et dont il ne peut faire faire le décompte que successivement.

Ce décret, dont les dispositions sont sacrées et concises, m’a parut devoir être accompagné d’une instruction sur la manière que devront suivre tous les départemens, dans son exécution. Les avantages qui résulteront de cette mesure, sont d’une part l’intelligence complette et uniforme de quelques articles, dont l’interprétation pourroit faire naitre des doutes, et de l’autre un ensemble, un accord parfait dans le mode d’exécution employé par les départemens et qui est indispensable dans les divers parties d’une même opération.

Le premier article qui vous autorise à ordonnancer sur les contributions de 1791 et 1792 un fond qui pourra s’élever jusqu’à concurrence de 10 # par chaque homme de terre ou de mer, et de tout arme que votre département aura fourni aux diverses armées de la république, suppose une opération préalable ou déjà faite ou à faire par vous, et qui est celle du relevé général des citoyens désignés dans cet article ; cependant comme cette opération avant d’être entièrement terminée, pourroit consommer un trop long espace de tems, vous pourrez la faire pareillement ; et à mesure qu’un ou plusieurs cantons vous auront fourni l’état des citoyens de leur arrondissement qui servent dans les armées de la république, vous pourrez vous composer un fond de 10 # pour chaque homme, pour satisfaire au second article de la loy.

Par ce second article, les directoires de département pourront provisoirement et sous leur responsabilité, répartir ces fonds aux familles pauvres des défenseurs de la patrie, en se conformant à toutes les règles et formalités prescrites par les décrets des 26 9bre et 4 mai derniers ; Cet article, citoyens, laisse à désirer que la convention nationale est déterminée jusqu’à la concurrence de quelle somme ces fonds pourront être répartis aux individus qui y auront droit. Chargé des mesures de détail qui doivent faciliter et assurer l’exécution de cette loi, j’ai dû suppléer à ce silence et j’ai pensé que cette somme devoit être fixée au montant du trimestre payable d’avance, conformément à l’article 12 de la loi du 4 mai. Ce parti aura l’avantage de faciliter et d’abréger de beaucoup le travail des départemens et d’y maintenir cette uniformité et cette simplicité si précieuse dans toute opération de comptabilité et qui n’eussent pas vraissemblablement résulter de différentes manières d’opérer, que chaque département eut adoptées.

Vous voudrez donc bien, citoyens, ne pas accorder ni moins ni plus que le montant du trimestre à chacun des individus nécéssiteux portés sur les rôles que vous fourniront les municipalités, et dont vous aurez préalablement vérifié les titres, en vous conformant strictement aux règles et formalités prescrites par les deux loix des 26 9bre et 4 mai derniers ; Et il est d’autant plus intéressant pour vous que vous apportiez dans cet examen une scrupuleuse attention, que si une nouvelle vérification de ces roles, me faisoit découvrir que vous vous fussiez écarter dans votre opération des dispositions des deux loix précitées, je ne pourrais approuver une distribution de sommes faite avec trop peu de réserve et donc votre responsabilité se trouveroit alors chargée.

Une observation non moins essentielle à vous faire est que je ne dois pas passer sous silence, c’est que ce payement du trimestre d’avance, ne devra avoir lieu qu’à l’égard des rôles que vous ne m’avez pas encore envoyés ; quant à ceux qui m’auront été adressés et donc j’aurais déjà ordonnancé le payement, vous ne devrez point les admettre à la répartition des fonds provisoires, attendu que les payements successifs de trimestre en trimestre pour tous les rôles en général, continueront d’être faits par moi seul, et le seront avec exactitude.

L’article 3 vous oblige de m’envoyer les roles des secours demandés, les états des sommes que vous aurez fait payer, ainsy que les pièces justificatives exigées par la loy, pour que je puisse pourvoir auw surplus des besoins. Vous connoissez déjà la nature des pièces exigées ; je ne vous en retracerez pas ny la nomenclature que vous trouverez dans l’instruction que je vous ai adressée le 12 juillet dernier, mais seulement je vous inviterai à vous garder de trop de facilité sur cet article, de peur que le voeu de la loy ne soit trompé et que l’avidité déguisée sous le masque interressant de l’indigence et du patriotisme n’usurpe une portion de ces secours dûs tous entier à ces derniers sur les feuilles imprimées pour l’exécution de la loy du 4 may et dont je vous ay déjà transmis des exemplaires, il existe une colonne destinée à recevoir le quartier d’avance, c’est dans cette colonne que vous inscrirez le montant des avances que vous aurez faites à chaque individu, et vous certifierez au bas du role le payement de la somme résultante de ces différentes avances ; quant aux feuilles imorimées sur l’ancien model, et qui ne porte point la colonne du quartier d’avance, vous ferez servir au même usage la colonne intitulée date des payemens et noms des parties prenantes, que vous intitulerez alors quartier d’avance. Vous m’enverrez en outre des états particuliers des sommes que vous aurez payées sous ce rapport à chaque municipalité, avec désignation des caisses où vous aurez puisé les fonds nécessaires pour cet objet après avoir vérifié et arrêté ces états, je vous les renverrai, pour que vous les remettiez entre les mains des receveurs, y désignés, pour lesquels ces états serviront de décharge et vaudront comme pièces comptables envers la trésorerie nationale, à l’appui de vos quittances.

Tels sont, citoyens, les instructions que j’ai cru suffisantes, pour aplanir les obstacles que la loy du 18 juillet dernier, pouvoit présenter dans son exécution, et pour en accélérer la marche, selon le désir de la convention, et les besoins de ceux de nos concitoyens, auxquel elle a voulu faire servir d’une manière plus immédiate, les effets de la reconnaissance nationale. Vous concourrez sans doute de tous vos moyens à ce but respectable, et il me suffit de vous présenter l’occasion d’exercer envers vos administrés une fonction vraiment paternelle et consolatrice, pour être assuré du zèle et de l’empressement que vous déploirez dans l’exécution de la loy du 18 juillet dernier ; De mon côté soyez persuadé que je vous seconderai de toute l’activité dont je suis capable, signé Garet.

PS : Plusieurs départemens s’autorisant de décisions modificatives des articles 12 de la loy du 26 9bre 1792 et 16 de la loy du 4 may dernier, rendues par quelques commissaires de la convention nationale dans le cours de leur mission, ont accordé des secours à des citoyens qui étoient dans l’impuissance de produire les titres que la loy exigeoit d’eux et ils s’adressent à moy pour obtenir le remboursement de leurs avances par aucune des dispositions des loix susdittes, je ne suis autorisé à satisfaire à leurs demandes, mais je les préviens que je m’occupe de réunir les différents arrêtés pris par eux sur cet objet, et qu’incessamment je les mettray sous les yeux de la convention nationale, en la priant de prendre ces demandes en considération et de donner une prompte décision. Jusqu’à ce qu’elle est prononcé, je les invite à se renfermer strictement dans les limites que leur tracent les lois rendues jusqu’à ce jour, sur les secours à accorder aux familles des défenseurs de la république. Quant aux départements qui dans les avances de cette nature qu’ils auront jugé à propos de faire, n’auront pas dépassé ces limites, ils pourront se rembourser de leurs avances, jusqu’à la concurrence du montant du trimestre, sur les fonds ultérieurs que je leur ferai passer, pour le payement du montant des rôles.

Paris le 13 aoust 1793 l’an 2 de la république"

Signé Lhaugier


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